Référé précontractuel : annulation d’un appel d’offres en raison de la méthode de notation mise en œuvre

TA Caen, ord., 23 octobre 2023, n°2302484

Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Caen prononce l’annulation d’un appel d’offres pour plusieurs motifs tirés notamment de la méthode de notation des offres. En résumé, il ressort de cette décision que :

  • Lorsque l’acheteur annonce dans le règlement de consultation une grille de notation ne comportant que des nombres entiers, il ne saurait, lors de la notation, utiliser des notes décimales.
  • La méthode de notation dite « proportionnelle », si elle est possible pour le critère du prix, ne l’est pas s’agissant du critère de la valeur technique.

En premier lieu, le juge a censuré le non-respect de la méthode de notation annoncée dans le règlement de consultation. Celui-ci définissait la méthode pour la notation du critère de la valeur technique en précisant qu’elle serait notée « par l’application d’un nombre entier », un tableau détaillant qu’une valeur technique se voit attribuer la note de 20 lorsqu’elle est « très bonne », la note de 16 si elle est « bonne », la note de 10 pour « correcte », 6 si elle est « insuffisante » et 0 si elle est « non satisfaisante ».

Or, à la lecture du rapport d’analyse des offres, le juge a constaté que cette méthode de notation n’avait pas été respectée et que des notes décimales avaient été attribuées par le pouvoir adjudicateur : « s’agissant de la valeur technique, la société requérante a obtenu la note de 17,5 sur 20 pour le sous-critère « Les moyens humains et matériels adaptés pour chaque tâche mis en oeuvre pour le chantier » et la note de 2,5 sur 20 pour le sous-critère « Mode opératoire par phase pour ce chantier faisant apparaître la tenue du planning et les contrôles internes », la société retenue obtenant les notes respectives de 20 et 15. Si la commune de Souleuvre en Bocage fait valoir que le tableau détaillant les niveaux des notes à attribuer selon les qualités des offres ne faisait pas obstacle à ce que des notes intermédiaires soient attribuées aux offres qui se situent entre deux niveaux de qualité mentionnés au tableau, il résulte du rapport d’analyse des offres que, contrairement à ce qu’annonçait le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’a pas attribué à la société [requérante] de note « par l’application d’un nombre entier » et ce, pour les deux sous-critères de la valeur technique. Si le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de porter sa méthode de notation à la connaissance des candidats, il devait toutefois respecter la méthode qu’il avait détaillée dans le règlement de la consultation et, par conséquent, noter la valeur technique des offres par l’application d’un nombre entier. Eu égard au faible écart de points entre les notes globales attribuées à la société requérante, soit 83 points sur 100, et la société attributaire, soit 85 points, l’irrégularité constatée dans la notation des offres, qui a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, a été susceptible de léser la société [requérante]. »

En second lieu, le juge a censuré la méthode de notation elle-même. La commune avait en effet prévu de mettre en œuvre une méthode de notation dite « proportionnelle » non seulement pour le critère du prix, mais également pour celui de la valeur technique.

Le règlement de la consultation précisait, pour l’attribution de la note sur la valeur technique, que « afin de respecter l’équité de la pondération entre la valeur technique et le prix, la formule suivante sera appliquée : la note attribuée est calculée en fonction de la notation du candidat ayant obtenu le maximum de points sur le critère « valeur technique » / Note = (le total des notes obtenu sur le critère « valeur technique » du candidat à noter / le total des notes obtenu sur le critère « valeur technique » du candidat ayant obtenu le maximum de points sur le critère « valeur technique ») x 40.»

Le juge des référés a relevé à cet égard que : « il ne résulte pas de l’instruction que l’application de cette méthode de notation proportionnelle pour la valeur technique, qui est, elle-même, déjà notée au regard de plusieurs sous-critères pondérés, permette, comme le précise le règlement de la consultation, de « respecter l’équité de la pondération entre la valeur technique et le prix », ni d’assurer une analyse comparative objective des qualités techniques des offres. La méthode ainsi retenue, qui est de nature à modifier la pondération annoncée entre les différents critères, est, en l’espèce, susceptible de modifier l’ordre d’arrivée des candidats et peut conduire la commune de Souleuvre en Bocage à ne pas choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. »