Application aux conventions domaniales du recours en résiliation du contrat

Application de la jurisprudence SMPAT aux conventions domaniales

CAA Versailles, 10 novembre 2022, Société Promotion Monte Carlo, n° 20VE02473

 

Par une décision « SMPAT », le Conseil d’Etat avait admis, à propos d’une délégation de service public (DSP), la possibilité pour les tiers au contrat de contester le refus de résilier un contrat dans le cadre d’un recours de plein contentieux (CE, 30 juin 2017, syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT), n° 398445).

Aux termes de cette décision : « un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ».

 

Le Conseil d’Etat précise en outre que « s’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ».

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de juger que ce recours, dit « Transmanche », permettant aux tiers de contester le refus de la personne publique de résilier le contrat est également applicable aux conventions domaniales.

 

En effet, la décision du Conseil d’Etat vise l’ensemble des contrats administratifs (et non uniquement les contrats de la commande publique). Il est donc logique que les conventions d’occupation du domaine public entrent dans le champ d’application de ce recours.

Toutefois, au cas d’espèce, la Cour rejette la requête pour défaut d’intérêt à agir en raison de ce que le requérant « qui a formé ses conclusions tendant à la résiliation de la convention d’occupation temporaire […] en son nom personnel et/ou en tant qu’ex gérant de la société Promotion Monte Carlo, ne justifie pas en quoi la poursuite de l’exécution de cette convention serait susceptible de le léser dans ses intérêts, qui sont distincts de ceux qu’il avait lorsqu’il était encore gérant de la société Promotion Monte Carlo, de façon suffisamment directe et certaine. »

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046561172?pdcSearchArbo=March%C3%A9s+et+contrats+administratifs&pdcSearchArboId=CETANOME000008361640-CETANOME000008361722&searchField=ALL&tab_selection=cetat