Etendue de la solidarité du mandataire d’un groupement

Précisions sur la portée de l’obligation de solidarité du mandataire solidaire d’un groupement conjoint de maître d’œuvre

CE, 10 octobre 2022, Communauté d’agglomération du Grand Angoulême, n°455188 aux Tables

La mission du maître d'œuvre s'achève en principe à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, ou après la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage si cette levée est plus tardive. Dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
Dans cette affaire, s’est posée la question de savoir si la solidarité à laquelle le mandataire était tenu à l’égard de ses cotraitants avait cessé avec les obligations contractuelles de la maîtrise d’œuvre, qui avaient elles-mêmes expiré à l’issue du délai d’un an applicable à la garantie de parfait achèvement.
En effet, le « CCAG-PI » (dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et dont la substance demeure dans celle issue de l’arrêté du 30 mars 2021) énonce que, parmi les cotraitants,

« l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de la personne responsable du marché, jusqu’à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l’expiration de la garantie
technique prévue à l’article 34 [garantie de parfait achèvement d’un an], soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d’effet de la réception des prestations. »

Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif » et que « Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. »
En effet, ce n’est pas la réception de l’ouvrage mais le décompte général dont l’établissement est postérieur, qui marque la fin des relations financières issues du contrat et de son exécution (CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264490, p. 163).

Aussi, le Conseil d’Etat juge que la responsabilité du mandataire solidaire peut être recherchée même après la date à laquelle s’est achevée la mission du groupement de maîtrise d’œuvre et alors que les relations contractuelles avec le maître d’ouvrage ont pris fin – pour autant, bien entendu, que la responsabilité contractuelle du membre du groupement auteur du manquement peut elle-même encore être recherchée.